JORF n°0181 du 6 août 2022

Article 10

Article 10

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Mise en œuvre de la garantie des services des sociétés de gestion

Résumé Si une société de gestion ne peut pas rendre ou rembourser les instruments financiers et espèces éligibles, l'Autorité des marchés financiers peut déclencher une garantie.

Mise en œuvre de la garantie des services des sociétés de gestion.
Conformément au I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, la garantie des services des sociétés de gestion est mise en œuvre sur demande de l'Autorité des marchés financiers lorsque celle-ci constate qu'un établissement adhérent n'est plus en mesure de restituer ou rembourser, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers éligibles et espèces éligibles dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution ou à leur remboursement. Pour les besoins du présent arrêté, le constat d'incapacité de restitution désigne le constat réalisé par l'Autorité des marchés financiers en application du I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier et décrit dans le présent alinéa.
Par dérogation au premier alinéa, la garantie des services des sociétés de gestion est mise en œuvre sur la base du constat d'incapacité de restitution réalisé par les autorités compétentes de l'Etat du siège de la succursale ayant fait usage de la faculté d'adhésion prévue au III de l'article 1er.
La date d'indisponibilité des instruments financiers éligibles et espèces éligibles est celle à laquelle l'Autorité des marchés financiers ou les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa effectuent le constat d'incapacité de restitution mentionné au premier alinéa.


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Version 1

Mise en œuvre de la garantie des services des sociétés de gestion.

Conformément au I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, la garantie des services des sociétés de gestion est mise en œuvre sur demande de l'Autorité des marchés financiers lorsque celle-ci constate qu'un établissement adhérent n'est plus en mesure de restituer ou rembourser, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers éligibles et espèces éligibles dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution ou à leur remboursement. Pour les besoins du présent arrêté, le constat d'incapacité de restitution désigne le constat réalisé par l'Autorité des marchés financiers en application du I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier et décrit dans le présent alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, la garantie des services des sociétés de gestion est mise en œuvre sur la base du constat d'incapacité de restitution réalisé par les autorités compétentes de l'Etat du siège de la succursale ayant fait usage de la faculté d'adhésion prévue au III de l'article 1er.

La date d'indisponibilité des instruments financiers éligibles et espèces éligibles est celle à laquelle l'Autorité des marchés financiers ou les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa effectuent le constat d'incapacité de restitution mentionné au premier alinéa.