JORF n°0186 du 12 août 2021

Article 2

Article 2

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Répartition du poids des organisations syndicales représentatives pour la négociation des accords collectifs

Résumé Les syndicats ont des parts différentes dans les négociations collectives.

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,24% ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 24,81 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 20,75 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 14,35 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,85 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 34,24% ;

- la Confédération générale du travail (CGT) : 24,81 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 20,75 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 14,35 % ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 5,85 %.