JORF n°0181 du 6 août 2021

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et structure du cycle de formation

Résumé Cet article parle de ce que les étudiants apprendront et feront pendant leur formation, et du diplôme qu'ils recevront à la fin.

La formation dispensée comprend notamment :

- des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du ou des concours auxquels le cycle prépare ;
- des apports méthodologiques et pratiques ;
- des interventions à visée professionnalisante, permettant aux préparationnaires de s'approprier activement une culture administrative opérationnelle, ainsi que les valeurs du service public ;
- l'organisation de stages en administration ou, le cas échéant, au sein d'une juridiction de l'ordre judiciaire, permettant d'appréhender le positionnement professionnel futur attendu de la part des préparationnaires ;
- des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.

La formation donne lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 612-3 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

La formation dispensée comprend notamment :

- des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du ou des concours auxquels le cycle prépare ;

- des apports méthodologiques et pratiques ;

- des interventions à visée professionnalisante, permettant aux préparationnaires de s'approprier activement une culture administrative opérationnelle, ainsi que les valeurs du service public ;

- l'organisation de stages en administration ou, le cas échéant, au sein d'une juridiction de l'ordre judiciaire, permettant d'appréhender le positionnement professionnel futur attendu de la part des préparationnaires ;

- des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.

La formation donne lieu à la délivrance d'un diplôme, y compris sous la forme prévue par l'article L. 612-3 du code de l'éducation.