JORF n°0198 du 13 août 2020

Article 6

Article 6

Pour l'application de l'article 7 du même arrêté, l'épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 7 du même arrêté, l'épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.