Article 6
Pour l'application de l'article 7 du même arrêté, l'épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
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