Arrêté du 5 août 2020

Article 5

Créé le 1 juillet 2021

Les substances chimiques suivantes ne doivent pas présenter de risque pour la santé humaine au sens de l'article 3 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé :
1° Les produits de décomposition ou de réaction, les intermédiaires de réaction ;
2° Les oligomères et les impuretés des monomères, autres substances de départ, agents modificateurs et additifs utilisés pour l'obtention des polymères synthétiques utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc ;
3° Les matières organiques volatiles libres.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Les substances chimiques suivantes ne doivent pas présenter de risque pour la santé humaine au sens de l'article 3 du règlement du 27 octobre 2004 susvisé :
1° Les produits de décomposition ou de réaction, les intermédiaires de réaction ;
2° Les oligomères et les impuretés des monomères, autres substances de départ, agents modificateurs et additifs utilisés pour l'obtention des polymères synthétiques utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en caoutchouc ;
3° Les matières organiques volatiles libres.