Article 1
La période d'expérimentation du service de flexibilité local mentionné à l'article 199 de la loi du 17 août 2015 est prolongée pour une durée de quatre ans à compter du 17 août 2019.
1 version
La période d'expérimentation du service de flexibilité local mentionné à l'article 199 de la loi du 17 août 2015 est prolongée pour une durée de quatre ans à compter du 17 août 2019.
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La période d'expérimentation du service de flexibilité local mentionné à l'article 199 de la loi du 17 août 2015 est prolongée pour une durée de quatre ans à compter du 17 août 2019.