JORF n°0185 du 10 août 2019

Article 2

Article 2

L'article 5 du titre III de l'arrêté du 18 septembre 2002 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le montant maximum de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :

« - montant maximum de l'encaisse pour l'antenne de Gaza : 7 500 € ;
« - montant maxiumum de l'avoir du compte local pour l'antenne de Gaza : 15 000 € ;
« - montant maximum de l'encaisse pour l'antenne de Ramallah : 7 500 € ;
« - montant maxiumum de l'avoir du compte local pour l'antenne de Ramallah : 10 000 € ».


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du titre III de l'arrêté du 18 septembre 2002 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Le montant maximum de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :

« - montant maximum de l'encaisse pour l'antenne de Gaza : 7 500 € ;

« - montant maxiumum de l'avoir du compte local pour l'antenne de Gaza : 15 000 € ;

« - montant maximum de l'encaisse pour l'antenne de Ramallah : 7 500 € ;

« - montant maxiumum de l'avoir du compte local pour l'antenne de Ramallah : 10 000 € ».