JORF n°0186 du 13 août 2009

Article 2

Article 2

Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les cadres d'emplois de la filière administrative mentionnés à l'article 4 du décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié.
Le tableau des équivalences entre les catégories d'emplois de l'ACSE et les cadres d'emplois de l'OFII est précisé ci-après :

| CATÉGORIE D'EMPLOIS À L'ACSE |CADRE D'EMPLOIS À L'OFII| |------------------------------------|------------------------| | Secrétaire | CE3 | |Assistant technique et administratif| CE2 | | Chargé de mission | CE1 | | Directeur de service ou de région | CE1 |

Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les catégories d'emplois de l'OFII, à un échelon comportant un indice équivalent ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à l'ACSE. Dans la limite de la durée de cet échelon, exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation.
Les services accomplis à l'ACSE sont assimilés à des services accomplis à l'OFII, en particulier pour la détermination des droits à avancement, promotion et formation.
L'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps ainsi que les jours de congé et de réduction de temps de travail acquis au titre de 2009 à la date de la fin de contrat prononcée dans les conditions fixées à l'article 6.


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Version 1

Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les cadres d'emplois de la filière administrative mentionnés à l'article 4 du décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié.

Le tableau des équivalences entre les catégories d'emplois de l'ACSE et les cadres d'emplois de l'OFII est précisé ci-après :

CATÉGORIE D'EMPLOIS À L'ACSE

CADRE D'EMPLOIS À L'OFII

Secrétaire

CE3

Assistant technique et administratif

CE2

Chargé de mission

CE1

Directeur de service ou de région

CE1

Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les catégories d'emplois de l'OFII, à un échelon comportant un indice équivalent ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à l'ACSE. Dans la limite de la durée de cet échelon, exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation.

Les services accomplis à l'ACSE sont assimilés à des services accomplis à l'OFII, en particulier pour la détermination des droits à avancement, promotion et formation.

L'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps ainsi que les jours de congé et de réduction de temps de travail acquis au titre de 2009 à la date de la fin de contrat prononcée dans les conditions fixées à l'article 6.