Arrêté du 5 août 2008

Article 2

Abrogé1 septembre 2009

Créé le 14 août 2008

Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R4139-51

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2009art. 6

En vigueur du jeudi 14 août 2008 au lundi 31 août 2009