Article 7
Abrogé depuis le 2025-01-01 par Arrêté du 9 février 2022 - art. 1
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise également les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
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