JORF n°186 du 13 août 1998

Article 10

Article 10

Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 4 août 1994 portant création du brevet professionnel Administration des fonctions publiques et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V-2 au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 4 août 1994 précité est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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En vigueur à partir du vendredi 14 août 1998

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 4 août 1994 portant création du brevet professionnel Administration des fonctions publiques et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen du brevet professionnel défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V-2 au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 4 août 1994 précité est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.