JORF n°190 du 15 août 1996

Art. 6. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
Il ne peut être passé outre à ce refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.


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Version 1

Art. 6. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.

Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.

Il ne peut être passé outre à ce refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.