Arrêté du 5 août 1994

Art. 3. - A compter du 1er janvier 1994, le taux provisoire des subventions visées à l'article 1er ci-dessus est fixé à 100 p. 100 du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances no 92-1376 du 30 décembre 1992, calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.

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Art. 3. - A compter du 1er janvier 1994, le taux provisoire des subventions visées à l'article 1er ci-dessus est fixé à 100 p. 100 du montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances no 92-1376 du 30 décembre 1992, calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune des oeuvres concernées.