Arrêté du 5 août 1994

Article 11

Abrogé19 février 2012

Créé le 17 août 1994

Conformément aux dispositions de l'article 14, premier alinéa, du décret du 15 décembre 1965 susvisé, des conventions peuvent être établies en tout temps au profit de l'autorité militaire ou civile, en vue de l'exécution de transports ou de la fourniture de prestations nécessaires aux transports.
Ces conventions sont passées par les autorités intéressées avec les entreprises désignées par le ministre chargé des transports, ou son représentant à l'échelon de la zone de défense, de la région ou du département. Ce dernier doit en outre contresigner les conventions et notifier, en cas de besoin, leur exécution.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 17 août 1994 au samedi 18 février 2012