Arrêté du 5 août 1994

Article 10

Abrogé19 février 2012

Créé le 17 août 1994 · En vigueur du 7 mars 2009 au 18 février 2012

L'exécution des transports, ou la fourniture de prestations liées aux transports, nécessaires à la défense peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.

Conformément à l'article 1er du décret du 26 mars 1962 susvisé, les circonstances et notamment le degré d'urgence des besoins à satisfaire déterminent le choix de l'administration entre les divers modes d'obtention de ces prestations.

Le régime des priorités de transport est applicable dans les conditions fixées par les articles 14-1 à 14-6 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.

Les réquisitions de personnes sont applicables dans les conditions fixées par les articles R. 2212-4 et suivants du code de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 1 (V)

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au samedi 18 février 2012

En vigueur du mercredi 17 août 1994 au vendredi 6 mars 2009