Art. 9. - L'emploi des moyens de transport routier nécessaires à la défense appartient à l'échelon départemental, exception faite, le cas échéant, pour ceux qui seraient réservés à d'autres échelons, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.