Arrêté du 5 août 1992

Article 3

Créé le 1 septembre 1992

Pour les examens ou analyses de laboratoire, la redevance correspond à la valeur du taux de base N multipliée par un coefficient de difficulté correspondant à la nature de l'examen ou d'analyse pratiqué, selon le tableau joint en annexe II.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 1992