Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 40000 F.
Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Libreville, comptable public assignataire.
Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôt de fonds au Trésor. Il est en outre autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal après l'accord du comptable de rattachement.
1 version