JORF n°194 du 22 août 1992

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 40000 F.
Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Libreville, comptable public assignataire.
Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôt de fonds au Trésor. Il est en outre autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal après l'accord du comptable de rattachement.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 40000 F.

Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le payeur auprès de l'ambassade de France à Libreville, comptable public assignataire.

Le régisseur peut disposer d'un compte de dépôt de fonds au Trésor. Il est en outre autorisé à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal après l'accord du comptable de rattachement.