JORF n°182 du 6 août 1991

Art. 5. - Le département des publics, de l'action éducative et de la diffusion culturelle:
- assure le développement de l'action éducative et pédagogique en direction des diverses catégories de public;
- veille à l'amélioration des conditions d'accueil, d'information et de confort du public des musées;
- veille à la mise en place des instruments de suivi permanent du public des musées et à l'analyse régulière, quantitative et qualitative, de leurs résultats;
- contribue à l'orientation des politiques tarifaires, des droits d'entrée dans les musées et des services qu'ils proposent;
- encourage la diffusion culturelle à partir des collections par l'édition graphique et la production audiovisuelle.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le département des publics, de l'action éducative et de la diffusion culturelle:

- assure le développement de l'action éducative et pédagogique en direction des diverses catégories de public;

- veille à l'amélioration des conditions d'accueil, d'information et de confort du public des musées;

- veille à la mise en place des instruments de suivi permanent du public des musées et à l'analyse régulière, quantitative et qualitative, de leurs résultats;

- contribue à l'orientation des politiques tarifaires, des droits d'entrée dans les musées et des services qu'ils proposent;

- encourage la diffusion culturelle à partir des collections par l'édition graphique et la production audiovisuelle.