Art. 2. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.
Elle ne peut être inférieure à 100 F.
1 version
Art. 2. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.
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