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Arrêté du 5 août 1987

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Abrogé24 mai 2006
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

La vérification primitive des calculateurs intégrés dans des ensembles de correction de type 2 est effectuée dans les ateliers du fabricant, de son représentant ou du réparateur.
Toutefois, sont dispensés de vérification primitive les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie à l'article 17 ci-après.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Les essais à effectuer sont identiques aux essais définis à l'article 12.1 du présent arrêté.
Tout autre essai destiné à vérifier la conformité de l'instrument au modèle approuvé pourra être effectué.
Les erreurs maximales tolérées sont définies à l'article 12.1 du présent arrêté.
17.1. Local :
La salle de vérification doit être aménagée de façon que, pendant la durée des essais, les variations maximales de température ne dépassent pas 1 degré Celsius. La température ne doit jamais être supérieure à 25 degrés Celsius ou inférieure à 15 degrés Celsius.
17.2. Matériel et appareils de contrôle :
Les appareils de contrôle doivent être appropriés aux différents essais prévus par les règlements.
Pour la vérification, les moyens suivants sont exigibles :
17.2.1. Instruments :
Les moyens de mesure compatibles avec la nature des entrées du calculateur destinées aux grandeurs secondaires sont exigés ; ces moyens doivent avoir une incertitude compatible avec les exigences de l'article 4 du présent arrêté.
17.2.2. Installations :
Des dispositifs thermostatiques permettant d'obtenir des températures constantes correspondant à la zone légale d'utilisation des calculateurs doivent équiper la salle de contrôle.
17.2.3. Documents permettant les calculs :
Les méthodes de calcul donnant les valeurs des grandeurs calculées doivent être fournies.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 septembre 1987

Les calculateurs intégrés dans un ensemble de correction de type 2 sont revêtus, aux emplacement prévus par la décision d'approbation de modèle, de la marque de vérification primitive partielle. Le certificat de vérification mentionnant les performances de l'instrument doit être adressé par l'installateur à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépend le lieu d'installation.
La marque de vérification primitive partielle est, en outre, insculpée sur la plaque de poinçonnage.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du mardi 8 septembre 1987 au mardi 23 mai 2006

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Article 16
Article 17
Article 18