Arrêté du 5 août 1987

Article 1

Créé le 6 septembre 1987

La certification des moteurs thermiques mis en service après la date d'application du présent arrêté, fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair égal ou supérieur à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou, est soumise aux dispositions des articles ci-après fixant notamment :
  • les spécifications relatives à leur construction ;
  • les essais, épreuves et vérifications auxquels ils doivent satisfaire ;
  • les marques et indications qu'ils doivent porter ;
  • la procédure à suivre pour les demandes de certification.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987