JORF n°0223 du 12 septembre 2020

Arrêté du 4 septembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2019/638/F ;

Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2152-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1338-3 ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2018 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères ;

Vu l'avis du Conseil national de la consommation en date du 22 septembre 2017 ;

Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 16 novembre 2017,

Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° « végétal » : plante vivante, semence, tubercule, bulbe, rhizome. Sont exclus de cette définition le matériel forestier de reproduction, les végétaux vendus en vue de leur consommation, les fleurs coupées, les branches avec feuillage, les arbres coupés avec feuillage, les cultures de tissus végétaux, les mélanges de semences pour gazon au sens de l'arrêté du 26 juin 2018 susvisé ;
2° « distributeur » ou « vendeur » : personne, physique ou morale, qui procède à la distribution ou à la vente d'un végétal à un acquéreur, y compris dans le cadre d'une prestation de service ;
3° « acquéreur » : personne, physique ou morale, faisant l'acquisition d'un végétal auprès d'un vendeur ou distributeur, y compris dans le cadre d'une prestation de service. Les professionnels du secteur agricole ne sont pas considérés comme des acquéreurs au sens du présent arrêté ;
4° « document d'accompagnement » : une étiquette, une pancarte, une brochure, un affichage, un support descriptif du produit, un devis, des conditions générales de vente ou tout autre support d'information portant les informations destinées à l'acquéreur d'un végétal et mis à disposition par le distributeur ou le vendeur ;
5° « susceptible de porter atteinte à la santé humaine » : pouvant occasionner chez l'homme des intoxications par ingestion, des allergies respiratoires, des réactions cutanéomuqueuses ou des réactions cutanées anormales en cas d'exposition au soleil.

Article 2

I. - Les distributeurs ou vendeurs font figurer de manière visible et lisible sur le document d'accompagnement des végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine dont la liste figure en annexe, les informations mentionnées à cette même annexe. Le document d'accompagnement est facilement accessible pour l'acquéreur préalablement à la vente.
II. - Dans les cas :

- d'une vente au détail : le document d'accompagnement est placé à proximité immédiate des végétaux concernés ;
- d'une vente à distance : les informations mentionnées en annexe figurent sur le même support d'information que celui présentant le végétal mis en vente, à proximité des informations présentant ce végétal ;
- d'une procédure de passation d'un contrat de la commande publique, le soumissionnaire joint à son offre l'annexe du présent arrêté.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,

V. Metrich-Hecquet