JORF n°0234 du 6 octobre 2017

Article 3

Article 3

Les universités auprès desquelles sont déposés les dossiers de candidature en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe 1 par validation des acquis de l'expérience et qui n'organisent pas la procédure d'obtention de ce diplôme transmettent, par voie électronique, le dossier complet de candidature à l'université désignée comme centre d'examen, conformément au tableau figurant à l'article 2.


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Version 1

Les universités auprès desquelles sont déposés les dossiers de candidature en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe 1 par validation des acquis de l'expérience et qui n'organisent pas la procédure d'obtention de ce diplôme transmettent, par voie électronique, le dossier complet de candidature à l'université désignée comme centre d'examen, conformément au tableau figurant à l'article 2.