JORF n°218 du 20 septembre 2007

COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE

Article 2

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.
Les représentants des agents de direction ou des agents comptables et ceux des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Les représentants des agents de direction ou des agents comptables sont répartis en deux groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, directeurs délégués, directeurs financiers, directeurs adjoints, sous-directeurs et secrétaires généraux, et celui des agents comptables et des agents comptables secondaires. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.
Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable secondaire, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 3

En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.

Article 4

La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 5

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en yjoignant son avis motivé, ainsi qu'au président du conseil d'administration de la caisse nationale, pour information. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 10 du présent arrêté court à compter de la date de réception par le secrétariat de la commission des documents transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 7

L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.
L'agent en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix, soit un avocat inscrit au barreau, soit un membre d'une organisation syndicale.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.
Le président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ou son représentant, est entendu par la commission.
Un représentant de la caisse nationale ainsi qu'un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné peuvent également être entendus par la commission.
Lorsque l'agent déféré devant la commission est un agent de direction autre que le directeur et l'agent comptable, l'audition du directeur de la caisse de base à laquelle appartient l'agent est obligatoire.
Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause, et du représentant de l'organisme dont il relève.

Article 8

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit au trésorier-payeur général du département, soit à un membre de l'inspection générale des finances.

Article 9

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause.
Le président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.

Article 10

L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.