Arrêté du 4 septembre 2007

Article 6

Créé le 20 septembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignant son avis motivé, ainsi qu'au président du conseil d'administration de la caisse nationale, pour information. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 10 du présent arrêté court à compter de la date de réception par le secrétariat de la commission des documents transmis par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R155-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parArrêté du 24 décembre 2009art. 2

La commission est saisie soit par le ministre chargé de

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en y joignantson avis motivé, ainsi qu'au président du conseil d'administration de la caisse nationale, pour information. Dans ce cas, le délai prévu à l'

article 10 du présent arrêté court à compter de la date de réception par le secrétariat de la commission des documents transmis par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 20 septembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en yjoignant son avis motivé, ainsi qu'au président du conseil d'administration de la caisse nationale, pour information. Dans ce cas, le délai prévu à l'

article 10

du présent arrêté court à compter de la date de réception par le secrétariat de la commission des documents transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.