Article 1
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1990, modifié par l'arrêté du 28 juillet 2003, relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie,
Arrêtent :
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L'article 3 de l'arrêté du 25 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le concours mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004. »
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Après le neuvième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 25 octobre 1990 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chinois ».
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L'article 11 de l'arrêté du 25 octobre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le concours mentionné à l'article 9 est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004. »
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Le directeur chargé des personnels d'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Modification de l'intitulé, du titre II, des articles 3, 7, 9, 10, 11 et 15 de l'arrêté du 25-10-1990.
Fait à Paris, le 4 septembre 2006.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Antoine
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural