Article 5
Quel que soit le résultat du calcul décrit à l'article 4 ci-dessus, le montant maximal de subvention auquel peut prétendre une association au titre des actions visées au a de l'article 3 ci-dessus ne peut excéder le double de la subvention perçue au titre de 2001.
Le montant minimal de cette subvention ne pourra être inférieur à la somme de 2 300 EUR ou au montant de la subvention perçue au titre de 2001, le calcul le plus favorable pour l'association devant être retenu.
1 version