Article 2
Peuvent bénéficier de ces subventions les associations de race agréées pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés conformément à l'arrêté du 3 avril 2002 susvisé, dès lors que cet agrément leur a été délivré depuis plus d'un an. Cette condition ne s'applique pas aux associations visées à l'article 14 dudit arrêté.
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