JORF n°219 du 19 septembre 2002

Article 1

Article 1

Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 2002-2003 :

EUR

  1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés

276 EUR

  1. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés

533 EUR

  1. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers producteurs de plants et professionnels assimilés

98 EUR

  1. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés

533 EUR

  1. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés

70 EUR

  1. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes

70 EUR

En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 70 EUR par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 15 000 EUR pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 7 500 EUR pour les autres catégories de semences ou plants.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :

  1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences

2 140 EUR

  1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences

1 489 EUR

  1. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus

140 EUR

  1. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 15 000 EUR

98 EUR


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Version 1

Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 2002-2003 :

EUR

1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés

276 EUR

2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés

533 EUR

3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers producteurs de plants et professionnels assimilés

98 EUR

4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés

533 EUR

5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés

70 EUR

6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes

70 EUR

En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 70 EUR par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 15 000 EUR pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 7 500 EUR pour les autres catégories de semences ou plants.

Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :

1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences

2 140 EUR

2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences

1 489 EUR

3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus

140 EUR

4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 15 000 EUR

98 EUR