JORF n°0233 du 7 octobre 2022

Article 1

Article 1

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Autorisation de la capture des alouettes des champs dans les Landes et le Lot-et-Garonne

Résumé On peut capturer des alouettes des champs dans les Landes et le Lot-et-Garonne entre octobre et novembre, mais avec des règles très strictes.

I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de cages pièges (« matoles ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens capturés en vue de servir d'appelants.
Cette sélectivité est assurée par :
1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;
2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;
3° L'environnement dégagé dans lequel les matoles sont installées ;
4° Le poids, la dimension et le treillage des matoles utilisées ;
5° L'utilisation d'appâts, d'appeaux et d'appelants ;
6° La relève régulière des matoles tendues ;
7° La désactivation nocturne des matoles ;
8° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.
II. - Elle n'est autorisée, dans des conditions strictement contrôlées, que dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne du 1er octobre au 20 novembre.
III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible.


Historique des versions

Version 1

I. - La capture d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de cages pièges (« matoles ») constitue une exploitation judicieuse de petites quantités d'oiseaux qui, en l'absence d'autre solution satisfaisante, a pour objectif la capture sélective d'alouettes des champs destinées à la consommation locale, à l'exception de quelques spécimens capturés en vue de servir d'appelants.

Cette sélectivité est assurée par :

1° La période au cours de laquelle les captures sont autorisées ;

2° Les lieux au sein desquels elles sont autorisées ;

3° L'environnement dégagé dans lequel les matoles sont installées ;

4° Le poids, la dimension et le treillage des matoles utilisées ;

5° L'utilisation d'appâts, d'appeaux et d'appelants ;

6° La relève régulière des matoles tendues ;

7° La désactivation nocturne des matoles ;

8° Le suivi, par les pratiquants, d'une formation délivrée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs concernées.

II. - Elle n'est autorisée, dans des conditions strictement contrôlées, que dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne du 1er octobre au 20 novembre.

III. - La capture d'alouettes des champs est autorisée dans les lieux où elle était encore pratiquée en 1986. Dans ces lieux, le déplacement et la réactivation d'installations de chasse est possible.