JORF n°249 du 25 octobre 2005

Article 14

Article 14

Les organismes mentionnés à l'article 1er qui ont recours à une centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat respecte les dispositions du code des marchés publics.


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Version 1

Les organismes mentionnés à l'article 1er qui ont recours à une centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat respecte les dispositions du code des marchés publics.