Article 1
Le bilan de la carte sanitaire des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
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Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatifs aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatifs aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les périodes de dépôt des dossiers prévues à l'article R. 712-39 du code de la santé publique pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé ;
Vu les avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en ses séances du 8 novembre 2001 et du 3 octobre 2002,
Arrête :
Le bilan de la carte sanitaire des activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
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Le bilan de la carte sanitaire des activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.
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Le bilan de la carte sanitaire des activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.
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Par application de l'article R. 712-39-2 du code de la santé publique, est constatée l'existence de besoins exceptionnels sur le secteur sanitaire 2 de la région Réunion pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation (un site) et les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation (un site). Sont recevables les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer ces activités dans chacune de ces zones.
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Par application de l'article R. 712-39-2 du code de la santé publique, est constatée l'existence de besoins exceptionnels sur le secteur sanitaire 11 de la région Rhône-Alpes pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation (un site). Sont recevables les demandes tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer ces activités dans chacune de ces zones.
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Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 décembre 2002.
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Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ACTIVITÉS CLINIQUES D'ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
A N N E X E I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ACTIVITÉS BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION
A N N E X E I I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ACTIVITÉS DE DIAGNOSTIC PRÉNATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE
PORTANT SUR LES MARQUEURS SÉRIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE OU FOETALE DANS LE SANG MATERNEL
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Fait à Paris, le 4 octobre 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service, adjoint au directeur,
J. Debeaupuis