JORF n°236 du 11 octobre 2001

Concours B

Article 7

Le concours B est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité et sont élèves de deuxième ou de troisième année de l'une des écoles suivantes :

Ecole centrale des arts et manufactures ;

Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

Télécom ParisTech de Paris ;

Ecole supérieure d'électricité.

Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.

Les épreuves du concours B ont lieu au plus tôt le 15 avril de chaque année.

Article 8

Le concours B comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve d'admissibilité comporte :

| NATURE DE L'EPREUVE ECRITE | DUREE |COEFFICIENT| |------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------| |Restitution écrite de l'analyse d'un document d'intérêt général à caractère scientifique ou technique.|4 heures| 10 |

L'épreuve d'admission comporte :

| NATURE DE L'EPREUVE ORALE | DUREE |COEFFICIENT| |-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------| |Entretien portant sur la scolarité du candidat, ses connaissances et sa motivation.|30 minutes| 10 |

Article 9

Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.