JORF n°238 du 13 octobre 2001

Article 2

Article 2

En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence du conseil est assurée par son suppléant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 14 octobre 2001

Abrogé le lundi 1 octobre 2018

En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence du conseil est assurée par son suppléant.