Créé le 18 octobre 1995
Arrêté du 4 octobre 1995
Article 1
Abrogé26 novembre 2005
Dans chaque cour d'appel, le conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats prévu à l'article 51-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé comprend, outre le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel, présidents, le ou les magistrats délégués à la formation, les directeurs de centre de stage ainsi que, pour chaque tribunal de grande instance n'ayant pas de centre de stage, un magistrat de cette juridiction désigné conjointement par le président et le procureur de la République près cette juridiction, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2005
En vigueur du mercredi 18 octobre 1995 au vendredi 25 novembre 2005
Dans chaque cour d'appel, le conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats prévu à l'
article 51-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé
comprend, outre le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel, présidents, le ou les magistrats délégués à la formation, les directeurs de centre de stage ainsi que, pour chaque tribunal de grande instance n'ayant pas de centre de stage, un magistrat de cette juridiction désigné conjointement par le président et le procureur de la République près cette juridiction, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.