JORF n°243 du 18 octobre 1995

Art. 5. - Les régisseurs de recettes sont habilités à encaisser le remboursement des avances consenties aux fonctionnaires de police dont la mission de reconduite aux frontières a été annulée ou confiée à un autre fonctionnaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 1995

Abrogé le jeudi 19 juin 2025

Art. 5. - Les régisseurs de recettes sont habilités à encaisser le remboursement des avances consenties aux fonctionnaires de police dont la mission de reconduite aux frontières a été annulée ou confiée à un autre fonctionnaire.