JORF n°243 du 18 octobre 1995

Art. 8. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de reponsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 1995

Abrogé le jeudi 19 juin 2025

Art. 8. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de reponsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.