Abrogé depuis le 2025-06-19 par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 5
Art. 8. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de reponsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
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