Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 5
Créé le 19 octobre 1995
Art. 8. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de reponsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.