Abrogé depuis le 2025-06-19 par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 5
Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.
TITRE II
REGIES DE RECETTES
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