Abrogé par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 5
Créé le 19 octobre 1995
Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.
TITRE II
REGIES DE RECETTES