JORF n°243 du 18 octobre 1995

Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.

TITRE II

REGIES DE RECETTES


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 1995

Abrogé le jeudi 19 juin 2025

Art. 4. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date de paiement.

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