JORF n°0261 du 9 novembre 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise), les dispositions de l'avenant du 8 mars 2019 relatif aux salaires minimas conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateures, agents de maîtrise, aux conventions collectives susvisées.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'alinéa 3 de l'article 7.3 est exclu de l'extension. En effet, dès lors qu'il identifie les dispositions conventionnelles comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'elles se rapportent à une grille de salaires mensuels garantis, une prime de vacances, une prime de treizième mois et une allocation de fin d'année. En conséquence cette stipulation doit être exclu de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er de l'article 7.5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles visent une grille de salaires mensuels garantis, une prime de vacances, une prime de treizième mois et une allocation de fin d'année et constituent des montants minima qui s'imposent, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 (personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs, agents de maîtrise), les dispositions de l'avenant du 8 mars 2019 relatif aux salaires minimas conventionnels des personnels ouvriers, employés, techniciens, dessinateures, agents de maîtrise, aux conventions collectives susvisées.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'alinéa 3 de l'article 7.3 est exclu de l'extension. En effet, dès lors qu'il identifie les dispositions conventionnelles comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'elles se rapportent à une grille de salaires mensuels garantis, une prime de vacances, une prime de treizième mois et une allocation de fin d'année. En conséquence cette stipulation doit être exclu de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 1er de l'article 7.5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles visent une grille de salaires mensuels garantis, une prime de vacances, une prime de treizième mois et une allocation de fin d'année et constituent des montants minima qui s'imposent, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.