Article 3
Le remettant ayant reçu délégation permanente ou délégué à cet effet doit lui-même être décoré dans un ordre national ou décoré de la médaille de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon au moins équivalent.
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Le remettant ayant reçu délégation permanente ou délégué à cet effet doit lui-même être décoré dans un ordre national ou décoré de la médaille de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon au moins équivalent.
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Le remettant ayant reçu délégation permanente ou délégué à cet effet doit lui-même être décoré dans un ordre national ou décoré de la médaille de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon au moins équivalent.