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Arrêté du 4 novembre 2009

Article 7

Abrogé15 septembre 2010

Créé le 15 novembre 2009

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 septembre 2010

Abrogé parArrêté du 1er septembre 2010art. 8

En vigueur du dimanche 15 novembre 2009 au mardi 14 septembre 2010

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement, évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.