JORF n°259 du 6 novembre 2005

Article 2

Article 2

Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficients de modulation dans la limite des valeurs suivantes :

- agents de catégorie A : 2 ;

- agents de catégorie B et C : 1,5.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le jeudi 6 janvier 2011

Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficients de modulation dans la limite des valeurs suivantes :

- agents de catégorie A : 2 ;

- agents de catégorie B et C : 1,5.