Abrogé27 juin 1990
Créé le 27 novembre 1986
La délégation aux enseignements et aux formations traite des questions relatives aux enseignements et aux formations relevant des domaines de la culture et de la communication.
Elle participe, dans la limite des attributions du ministre chargé de la culture et de la communication, à l'élaboration des mesures qui concernent :
A ce titre, elle assure la liaison avec les autres départements ministériels, notamment les ministères chargés de l'éducation nationale, des enseignements supérieurs et de la formation professionnelle. Elle participe à la sensibilisation des jeunes à la vie culturelle et à la promotion des enseignements et des formations.
La délégation aux enseignements et aux formations prépare les travaux et assure le secrétariat du conseil ministériel des enseignements et des formations prévu à l'article 2. Elle élabore les propositions présentées à ce conseil et contrôle l'exécution des décisions prises à l'issue des travaux de celui-ci.
La répartition budgétaire et l'utilisation des crédits dont dispose le ministère en matière d'enseignement et de formation sont soumises par les directeurs concernés à l'avis conforme du délégué aux enseignements et aux formations.
Elle participe, dans la limite des attributions du ministre chargé de la culture et de la communication, à l'élaboration des mesures qui concernent :
- l'éducation donnée aux élèves dans le cadre des enseignements primaire et secondaire de caractère général et technique ;
- les formations professionnelles initiale et continue ;
- les enseignements supérieurs.
A ce titre, elle assure la liaison avec les autres départements ministériels, notamment les ministères chargés de l'éducation nationale, des enseignements supérieurs et de la formation professionnelle. Elle participe à la sensibilisation des jeunes à la vie culturelle et à la promotion des enseignements et des formations.
La délégation aux enseignements et aux formations prépare les travaux et assure le secrétariat du conseil ministériel des enseignements et des formations prévu à l'article 2. Elle élabore les propositions présentées à ce conseil et contrôle l'exécution des décisions prises à l'issue des travaux de celui-ci.
La répartition budgétaire et l'utilisation des crédits dont dispose le ministère en matière d'enseignement et de formation sont soumises par les directeurs concernés à l'avis conforme du délégué aux enseignements et aux formations.
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