JORF n°0056 du 8 mars 2022

Article 3

Article 3

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Accréditation de l'établissement

Résumé L'agrément commence le 1er septembre 2022 et dure sept ans, il peut être renouvelé jusqu'à une décision finale.

Cet agrément provisoire est accordé à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de sept ans. Il pourra être renouvelé, à la demande de l'établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 1

Cet agrément provisoire est accordé à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de sept ans. Il pourra être renouvelé, à la demande de l'établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2 du code rural et de la pêche maritime.