JORF n°0062 du 14 mars 2019

Article 7

Article 7

Toutes les épreuves sont obligatoires. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis.
En cas d'égalité des points, la priorité est accordée à celui ou celle qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle avec le jury.


Historique des versions

Version 1

Toutes les épreuves sont obligatoires. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats admis.

En cas d'égalité des points, la priorité est accordée à celui ou celle qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'entretien et de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle avec le jury.