Arrêté du 4 mars 2011

Article 1

Créé le 10 mars 2011 · En vigueur du 8 mai 2017 au 10 mai 2017

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Les tarifs d'achat applicables à l'énergie fournie par les installations susmentionnées sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.

Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l'application du présent arrêté sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.

Sans préjudice de leur application aux contrats d'achat en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les dispositions du présent arrêté sont sans effet pour les installations photovoltaïques situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion implantées sur bâtiments et de puissance inférieure ou égale à 100 kWc.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parArrêté du 9 mai 2017art. 15 (Ab)

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parArrêté du 4 mai 2017art. 15

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite

Les tarifs d'achat applicables à l'énergie fournie par les installations

Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l'application du

Sans préjudice de leur application aux contrats d'achat en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les dispositions du présent arrêté sont sans effet pour les installations photovoltaïques situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion implantées sur bâtiments et de puissance inférieure ou égale à 100 kWc.

En vigueur du jeudi 10 mars 2011 au dimanche 7 mai 2017

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Les tarifs d'achat applicables à l'énergie fournie par les installations susmentionnées sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.
Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l'application du présent arrêté sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.