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Arrêté du 4 mars 2011

Annexes

Abrogé11 mai 2017

Créé le 10 mars 2011 · En vigueur du 2 novembre 2015 au 10 mai 2017

TARIFS D'ACHAT

1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.

2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimée en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :

- si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;

- si P + Q est supérieure à 9 kW, alors D = 0.

Les références des parcelles cadastrales faisant foi sont celles extraites du plan cadastral mis à jour et en vigueur à la date de la demande complète de raccordement.

3. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante :

― si P + Q est inférieure ou égale à 36 kW, alors E = 1 ;

― si P + Q est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors E = 0,95 ;

― si P + Q est supérieure à 100 kW, alors E = 0.

Les références des parcelles cadastrales faisant foi sont celles extraites du plan cadastral mis à jour et en vigueur à la date de la demande complète de raccordement.

4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient S'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :


PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE DES INSTALLATIONS SOUHAITANT BÉNÉFICIER DU TARIF D'INTÉGRATION AU BÂTI
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR
du coefficient S'i

Supérieure à 130 MW


0,095

Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW


0,075

Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW


0,060

Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW


0,045

Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW


0,035

Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW


0,026

Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW


0,020

Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW


0,015

Inférieure ou égale à 10 MW


0,000

A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction de S'i de la manière suivante :

- pour i inférieur ou égal à 9, Si = S'i ;

- pour i égal à 10 :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

sinon Si = S'i ;

- pour i supérieur ou égal à 11 :

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

sinon Si = S'i ;

Formules dans lesquelles :

Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs ;

Le symbole

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

est égal au produit des deux coefficients (1 - SK) au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 2 à i - 1 ;

Le symbole

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18 à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130131&numTexte=18&pageDebut=01920&pageFin=01923

est égal au produit des trois coefficients (1 - SK) décrits au 4 de la présente annexe, pour k variant de i - 3 à i - 1.

5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon les tableaux suivants :

Si i est inférieur ou égal à 16


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation

pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i


VALEUR

du coefficient V'i


Supérieure à 130 MW

0,095

Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW

0,075

Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW

0,060

Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW

0,045

Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW

0,035

Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW

0,026

Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW

0,020

Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW

0,015

Inférieure ou égale à 10 MW

0,000

Si i est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 18


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation

pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i


VALEUR

du coefficient V'i


Supérieure à 160 MW

0,095

Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW

0,06

Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW

0,04

Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW

0,02

Inférieure ou égale à 50 MW

0

Si i est supérieur ou égal à 19


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation

pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i


VALEUR

du coefficient V'i


Supérieure à 160 MW

0,095

Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW

0,06

Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW

0,04

Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW

0,02

Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 50 MW

0,008

Inférieure ou égale à 30 MW

0

A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante :

-pour i inférieur ou égal à 9, V i = V'i ;

-pour i égal à 10 :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 31 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=31&pageDebut=11013&pageFin=11016

sinon V i = V'i

-pour i supérieur ou égal à 11 :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 31 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=31&pageDebut=11013&pageFin=11016

sinon V i = V'i

Formules dans lesquelles :

Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.

Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs.

Le symbole

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 31 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=31&pageDebut=11013&pageFin=11016

est égal au produit des deux coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-2 à i-1.

Le symbole

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0149 du 30/06/2015, texte nº 31 à l'adresse suivante http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150630&numTexte=31&pageDebut=11013&pageFin=11016

est égal au produit des trois coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-3 à i-1.

6. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T1 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9

― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9

(1 ― Si) décrits au 4 de la présente annexe pour i variant de 1 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T1, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.

7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469

Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469

Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er avril 2015 et le 30 juin 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469

Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er juillet 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469

Formules dans lesquelles :

L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;

Le symbole


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469

est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 et inférieur à 7 ;

Le symbole


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469

est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N-1 lorsque N est supérieur à 7 et inférieur à 17 ;

Le symbole


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0254 du 01/11/2015, texte n º 4

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20151101&numTexte=4&pageDebut=20469&pageFin=20469

est égal à 1 lorsque N vaut 18 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 18 à N-1 lorsque N est supérieur à 18 ;

E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.

Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.

8. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c€/kWh, est défini par les formules suivantes :

T 5 = 12 × 0,974 N-1 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012 ;

T 5 = 8,40 × 0,974 N-7 lorsque la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012,

formules dans lesquelles l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.

9. Par exception aux dispositions du 4 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Si est égal à 0,20.

Par exception aux dispositions du 5 de la présente annexe, à l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, lorsque la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i est supérieure ou égale à 250 MW, alors le coefficient Vi est égal à 0,20.

Créé le 10 mars 2011 · En vigueur du 17 juillet 2015 au 10 mai 2017

CRITÈRES D'INTÉGRATION AU BÂTI ET CRITÈRE D'INTÉGRATION SIMPLIFIÉE AU BÂTI

1. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :

1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. L'installation photovoltaïque est installée dans le plan de la toiture au sens défini à l'annexe 5 du présent arrêté.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site. L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique ;

2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration au bâti lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes :

2.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
2.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
2.2.1. Allège ;
2.2.2. Bardage ;
2.2.3. Brise-soleil ;
2.2.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil pour lesquelles le producteur a envoyé sa demande complète de raccordement à l'acheteur avant le 17 juillet 2015 sous réserve d'une mise en service de celles-ci dans un délai de 12 mois à compter de cette date ;
2.2.5. Mur-rideau.

3. Une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :

3.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture.
3.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité.

4. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

4.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
4.2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
4.1.1. Allège ;
4.1.2. Bardage ;
4.1.3. Brise-soleil ;
4.1.4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil pour lesquelles le producteur a envoyé sa demande complète de raccordement à l'acheteur avant le 17 juillet 2015 sous réserve d'une mise en service de celles-ci dans un délai de 12 mois à compter de cette date ;
4.1.5. Mur-rideau.

5. Par exception aux dispositions du paragraphe 3, une installation photovoltaïque respecte les critères d'intégration simplifiée au bâti lorsqu'elle remplit l'ensemble des conditions suivantes :

5.1. L'installation photovoltaïque est continue et recouvre au moins l'ensemble du plancher haut du bâtiment donnant sur l'extérieur ainsi que les acrotères, à l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible (présence de locaux techniques ou d'équipements techniques de chauffage ventilation et conditionnement d'air) ;
5.2. A l'exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible, l'installation photovoltaïque protège l'ensemble du bâtiment du soleil et est étanche à l'eau ;
5.3. L'installation photovoltaïque permet l'accès aux équipements et locaux techniques et à la maintenance de l'étanchéité.

6. Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur de l'installateur du système photovoltaïque certifiant que :

  • l'intégration au bâti ou l'intégration simplifiée au bâti a été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité citées ci-dessus ;
  • les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d'application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass'Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen.

Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet.

Créé le 10 mars 2011 · En vigueur du 1 février 2013 au 10 mai 2017

DÉFINITIONS

Système photovoltaïque.

Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d'un module ou d'un film photovoltaïque et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.

Installation photovoltaïque.

L'installation photovoltaïque est un ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.).

Installation solaire thermodynamique.

Une installation solaire thermodynamique est un ensemble d'éléments techniques permettant de transformer, à l'aide de capteurs, l'énergie rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique et électrique à travers un cycle thermodynamique.
Plan des éléments de couverture.

Le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...).

Plan du système photovoltaïque.

Le plan du système photovoltaïque est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé...).

Créé le 10 mars 2011 · En vigueur du 1 février 2013 au 10 mai 2017

INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de raccordement reçues pour le trimestre considéré :

DEMANDES COMPLÈTES DE RACCORDEMENT
reçues durant le trimestre considéré

PUISSANCE CRÊTE
de l'installation (kW)

NOMBRE DE DEMANDES
complètes de raccordement reçues

PUISSANCE CRÊTE CUMULÉE
des demandes complètes
de raccordement reçues (kW)

Installations souhaitant bénéficier de l'intégration au bâti

Inférieure ou égale à 3 kW

Supérieure à 3 kW et inférieure ou égale à 9 kW

Installations souhaitant bénéficier de l'intégration simplifiée au bâti

Inférieure ou égale à 36 kW

Supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 100 kW

Créé le 10 mars 2011

CONDITIONS À REMPLIR PAR UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT INSTALLÉE DANS LE PLAN DE LA TOITURE
1. Une installation photovoltaïque couvrant l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture.
2. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée avant le 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :

  • le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
  • la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 60 mm.

3. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée à compter du 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :
  • le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
  • la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 20 mm.

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

En vigueur du jeudi 10 mars 2011 au mercredi 10 mai 2017

Annexes
Article Annexe 1
Article Annexe 2
Article Annexe 3
Article Annexe 4
Article Annexe 5