JORF n°0055 du 6 mars 2009

Article 3

Article 3

Le directeur de l'enseignement militaire supérieur est également directeur du centre des hautes études militaires. Il est assisté par un officier général ou supérieur, directeur adjoint du centre des hautes études militaires, qui dispose d'un bureau de la formation et d'une cellule des moyens généraux.


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Version 1

Le directeur de l'enseignement militaire supérieur est également directeur du centre des hautes études militaires. Il est assisté par un officier général ou supérieur, directeur adjoint du centre des hautes études militaires, qui dispose d'un bureau de la formation et d'une cellule des moyens généraux.