Article 2
La quote-part fixée à l'article 1er s'applique à la répartition entre caisses et régimes :
a) Des produits de recettes fiscales perçus en 2008 au titre de la perte de cotisations relative à l'exercice 2007 ;
b) Des produits de recettes fiscales perçus en 2007 au titre de la perte de cotisations constatée au cours de l'exercice 2007.
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